(3) Les entités soumises aux exigences énoncées à l’article 92 bis ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 («exigence de TLAC») ou à l’exigence énoncée à l’article 45 de la directive 2014/59/UE («MREL») peuvent, si elles obtiennent l’autorisation préalable de leur autorité de résolution, rembourser ou racheter des instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013. Les montants couverts par cette autorisation diminuent la capacité des entités à satisfaire à l’exigence de MREL ou à l’exigence de TLAC. Par conséquent, il est nécessaire de préciser comment l’incidence d’une telle autorisation devrait être reflétée dans la publication d’informations et la déclaration d’informations aux autorités compétentes et aux autorités de résolution.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1618 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1618
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1618)
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