Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléInstitution et champ d’action
Rattachement
CHAPITRE I — INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE I — INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dénommée «Autorité») est instituée.

2. L’Autorité agit dans la limite des pouvoirs que lui confère le présent règlement, en particulier ceux énoncés en son article 6, et dans le cadre du règlement (UE) 2023/1113, de la directive (UE) 2024/1640 et du règlement (UE) 2024/1624, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l’Union juridiquement contraignant qui lui assigne des missions et de toute législation nationale mettant en œuvre la directive (UE) 2024/1640 ou d’autres directives assignant des missions aux autorités de surveillance.

3. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes:

a) prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT);

b) contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur;

c) assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);

d) contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur;

e) contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes;

f) soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes.

Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour faire respecter le droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).