Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléModifications du règlement (UE) no 1093/2010
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé;

b) au paragraphe 5, le point h) est supprimé.

2) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le point 1 bis) est supprimé;

b) au point 2), le point iii) est supprimé;

3) À l’article 8, paragraphe 1, le point l) est supprimé.

4) Les articles 9 bis et 9 ter sont supprimés.

5) À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission en vertu du paragraphe 4.».

6) À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.».

7) À l’article 33, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé.

8) À l’article 40, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.

9) À l’article 81, le paragraphe 2 ter est supprimé.

Nota : Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).