Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE I — INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1640, on entend par:

1) «entité assujettie sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;

2) «entité assujettie non sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;

3) «système de surveillance LBC/FT»: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;

4) «autorité non LBC/FT»:

a) une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) la Banque centrale européenne (BCE), lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013;

c) une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE;

d) une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE;

e) une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) 2023/1114.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).