Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléAudition des personnes faisant l’objet d’une procédure
RattachementSECTION 3 — Surveillance directe des entités assujetties sélectionnées
Règlement (UE) 2024/1620
CHAPITRE II — MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
SECTION 3 — Surveillance directe des entités assujetties sélectionnées
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →
1. Avant de prendre une décision imposant une sanction pécuniaire en vertu des articles 22 et 23, le conseil exécutif donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. Le conseil exécutif ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.