Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléCoordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
Rattachement
SECTION 4 — Surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE II — MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 4 — Surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. L’Autorité veille, dans la limite de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs financiers concernés, à ce que des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier soient établis pour les entités assujetties non sélectionnées exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément à l’article 49 de la directive (UE) 2024/1640 et fonctionnent de façon cohérente. À cette fin, l’Autorité peut:

a) établir un collège, convoquer et organiser ses réunions, si un tel collège n’a pas été instauré alors que les conditions de sa création énoncées à l’article 49 de directive (UE) 2024/1640 sont remplies;

b) aider à l’organisation de réunions du collège, à la demande des superviseurs financiers concernés;

c) aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;

d) rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les superviseurs financiers, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que donner accès à ces informations aux autorités au sein du collège;

e) encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties non sélectionnées sont ou pourraient être exposées;

f) superviser, conformément aux missions et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les superviseurs financiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance LBC/FT et est en mesure de participer à leurs activités réalisées conjointement par deux superviseurs financiers ou plus, y compris aux inspections sur place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).