Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléAssistance mutuelle dans le domaine de la coopération entre les CRF
Rattachement
SECTION 6 — Mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE II — MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 6 — Mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Dans le contexte de la promotion de la coordination et du soutien des travaux des CRF, l’Autorité, en tenant compte des besoins des CRF, promeut des approches, méthodes et bonnes pratiques communes. L’Autorité organise et facilite également notamment les activités suivantes:

a) des programmes de formation, portant notamment sur l’innovation technologique;

b) des programmes d’échange de personnel et de détachement, y compris le détachement de membres du personnel de la CRF d’un État membre auprès de l’Autorité;

c) des échanges de pratiques entre CRF, y compris des partages d’expertise dans un domaine spécifique;

d) l’élaboration ou l’acquisition d’outils et de services informatiques afin de renforcer les capacités d’analyse des CRF.

2. Une CRF peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance liée à ses missions, en précisant le type d’assistance qu’elle sollicite du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs CRF, ou d’une combinaison des deux. La CRF demandant une assistance veille à ce que l’accès soit donné à toutes les informations et données nécessaires à la fourniture d’une telle assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des CRF et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle en ce qui concerne les tâches des CRF.

3. L’Autorité met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en envisageant de fournir un soutien avec ses propres ressources humaines et en coordonnant et facilitant la fourniture de toute forme d’assistance par les autres CRF sur une base volontaire.

4. Au début de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «CRF» des ressources humaines que l’Autorité peut allouer à la fourniture de l’assistance visée au paragraphe 2 du présent article. Lors d’un changement dans la disponibilité de ces ressources humaines en raison de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 5, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «CRF».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).