Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléMédiation entre CRF
Rattachement
SECTION 6 — Mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE II — MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 6 — Mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. L’Autorité peut faciliter la recherche d’une solution en cas de désaccord entre deux ou plusieurs CRF en ce qui concerne des cas individuels liés à la coopération, y compris l’échange d’informations, au titre de la directive (UE) 2024/1640. L’objectif de cette médiation est de concilier des points de vue divergents entre les CRF et d’adopter un avis non contraignant.

2. Lorsqu’un désaccord ne peut être résolu par un contact direct et un dialogue entre les CRF concernées, l’Autorité ouvre une procédure de médiation à la demande d’une ou de plusieurs de ces CRF. L’Autorité peut également proposer d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative. La médiation n’est menée qu’avec l’accord de toutes les CRF concernées.

3. La procédure de médiation est ouverte devant le conseil général dans sa composition «CRF». Tous les membres du conseil général dans sa composition «CRF», à l’exception des chefs des CRF concernés par le désaccord, s’efforcent de concilier les points de vue des CRF concernées par le désaccord et adoptent un avis non contraignant. Le cas échéant, des experts de la Commission peuvent être invités à participer à la procédure de médiation à titre consultatif.

4. Le conseil général dans sa composition «CRF» adopte le règlement intérieur des procédures de médiation, y compris les délais applicables.

5. Lorsqu’une CRF concernée par un désaccord refuse de participer à la procédure de médiation, elle informe l’Autorité et les autres CRF concernées par le désaccord des motifs de sa décision dans le délai précisé dans le règlement intérieur visé au paragraphe 4.

6. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’avis non contraignant visé au paragraphe 3, les CRF concernées par le désaccord font rapport au conseil général dans sa composition «CRF» sur les mesures qu’elles ont prises en réponse à l’avis ou, si elles n’ont pas pris de mesures, sur les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas fait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).