1. L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.
Dans ses avis, l’Autorité peut, le cas échéant, examiner le fonctionnement des actes législatifs en vigueur, y compris l’opportunité de supprimer toute obligation d’information redondante ou obsolète prévue dans le droit de l’Union ou dans les mesures de droit national transposant le droit de l’Union.
Pour émettre des avis sur les actes législatifs en vigueur visés au deuxième alinéa, l’Autorité peut consulter toutes les parties prenantes concernées en particulier sur cette question et tenir compte de leurs contributions. La Commission peut, après avoir examiné ces avis, le cas échéant, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
2. La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation avec d’autres organes compétents de l’Union lorsque leur compétence est concernée, une consultation publique ou une analyse technique.
3. À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines couverts par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.