Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléIndépendance du conseil général
RattachementSECTION 1 — Conseil général
Règlement (UE) 2024/1620
CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
SECTION 1 — Conseil général
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →
1. Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, le président de l’Autorité et les membres du conseil général dans ses compositions «surveillance» et «CRF» agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes, ou d’organismes de l’Union, ni de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
2. Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union, et autres entités publiques ou privées ne cherchent pas à influencer les membres du conseil général dans l’exécution de leurs tâches.
3. Dans son règlement intérieur, le conseil général fixe les modalités pratiques à suivre pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.