Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléIndépendance du conseil général
Rattachement
SECTION 1 — Conseil général
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 1 — Conseil général
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, le président de l’Autorité et les membres du conseil général dans ses compositions «surveillance» et «CRF» agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes, ou d’organismes de l’Union, ni de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2. Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union, et autres entités publiques ou privées ne cherchent pas à influencer les membres du conseil général dans l’exécution de leurs tâches.

3. Dans son règlement intérieur, le conseil général fixe les modalités pratiques à suivre pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).