Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléRègles de vote du conseil général
Rattachement
SECTION 1 — Conseil général
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 1 — Conseil général
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Les décisions du conseil général sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant tel que défini à l’article 57, paragraphes 2 et 3, dispose d’une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de l’Autorité est prépondérante.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le conseil général, en ce qui concerne les actes visés aux articles 49, 53, 54 et 55 du présent règlement, prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, comme prévu à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

Le président de l’Autorité ne prend pas part au vote sur les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe, sur les avis visés à l’article 60, paragraphe 2, ni sur les décisions liées à l’évaluation des performances du conseil exécutif visée à l’article 63, paragraphe 5.

3. Les membres sans droit de vote et les observateurs n’assistent pas aux discussions du conseil général dans sa composition «surveillance» qui portent sur des entités assujetties particulières, sauf disposition contraire prévue dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si les membres disposant du droit de vote en décident autrement.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux membres du conseil exécutif ni au représentant de la BCE désigné par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE.

5. Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de cette prérogative, ni de l’efficacité des procédures décisionnelles de l’Autorité, le conseil général s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).