Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléRègles de vote du conseil exécutif
Rattachement
SECTION 2 — Conseil exécutif
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 2 — Conseil exécutif
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Chaque membre du conseil exécutif dispose d’une voix. La voix du président ou du vice-président de l’Autorité lorsque celui-ci remplace le président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

2. Le représentant de la Commission dispose d’une voix lorsque des questions relevant de l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), font l’objet d’une discussion et d’une décision.

3. Le règlement intérieur du conseil exécutif fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).