Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléCoopération au sein du système de surveillance LBC/FT
RattachementSECTION 2 — Système de surveillance lbc/ft
Règlement (UE) 2024/1620
CHAPITRE II — MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
SECTION 2 — Système de surveillance lbc/ft
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →
1. L’Autorité est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du système de surveillance LBC/FT.
2. L’Autorité et les autorités de surveillance ont un devoir de coopération loyale et l’obligation d’échanger leurs informations en matière de LBC/FT conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113, au règlement (UE) 2024/1624 et à la directive (UE) 2024/1640.
3. À sa demande, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité toutes les informations concernant les entités assujetties qui restent soumises à une surveillance directe au niveau national et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu de l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4, lorsque les autorités de surveillance ont légalement accès à ces informations.
4. Les autorités de surveillance aident l’Autorité à déterminer et à prendre en compte les spécificités de leurs cadres juridiques nationaux respectifs, en particulier lorsque l’Autorité applique la législation nationale transposant le droit de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.