Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléNomination du directeur exécutif
Rattachement
SECTION 4 — Le directeur exécutif
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 4 — Le directeur exécutif
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt de l’Union et indépendamment de tout intérêt spécifique.

3. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte au conseil exécutif. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution, organe ou organisme de l’Union, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme public et privé.

4. Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses qualifications et de ses compétences administratives, budgétaires et de gestion, de haut niveau et attestées, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. La Commission établit une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de directeur exécutif. Le conseil exécutif nomme le directeur exécutif.

5. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant la fin du mandat du directeur exécutif, le conseil exécutif procède à une évaluation, qui comprend une évaluation des performances du directeur exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Le conseil exécutif, tenant compte de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission.

6. Un directeur exécutif dont le mandat a été renouvelé ne participe, une fois ce mandat expiré, à aucune une autre procédure de sélection pour le même poste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).