Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléTâches du directeur exécutif
Rattachement
SECTION 4 — Le directeur exécutif
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 4 — Le directeur exécutif
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes et, si possible l’équilibre géographique, au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a) de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif;

b) d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission;

c) de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif;

d) d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption;

e) d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports réguliers à la Commission, au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis;

f) de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris des sanctions financières, effectives, proportionnées et dissuasives;

g) d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation;

h) de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité;

i) d’élaborer, dans le cadre du document unique de programmation, le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité conformément à l’article 78 et d’exécuter son budget conformément à l’article 79;

j) d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique;

k) de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif;

l) d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives.

2. Le directeur exécutif prend d’autres mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour garantir le bon fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

3. Le directeur exécutif décide s’il y a lieu, aux fins d’une exécution efficace et efficiente des missions de l’Autorité, de placer un ou plusieurs membres du personnel en poste dans un ou plusieurs autres États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil exécutif et de tout État membre concerné. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et un doublement inutile des fonctions administratives de l’Autorité. Un accord avec l’État membre ou les États membres concernés est conclu en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).