Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 76 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

2. Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité sont une combinaison des éléments suivants:

a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

b) les redevances versées par les entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées conformément à l’article 77, pour les missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) à d), f) et g).

c) toute contribution financière volontaire des États membres;

d) des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs CRF ou leurs homologues dans des pays tiers ou par des autorités non LBC/FT;

e) un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 81 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union.

Le montant et l’origine des recettes visées au premier alinéa, points b), c), d) et e), du présent paragraphe sont inclus dans les comptes annuels de l’Autorité et clairement détaillés dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’Autorité visé à l’article 80, paragraphe 2.

4. Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).