Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléReddition des comptes et décharge
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).

2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité transmet le rapport annuel sur sa gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité, consolidés avec les comptes de la Commission.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il transmet également cette réponse au conseil exécutif.

5. Au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, le comptable de l’Autorité transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif.

6. Au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1, un lien vers le site internet présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

7. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

8. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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