Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléMesures de lutte contre la fraude
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Règlement (UE) 2024/1620
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →
1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et l’article 86 du règlement délégué (UE) 2019/715 s’appliquent sans restriction à l’Autorité.
2. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard des dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel.
3. Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de fonds versés par l’Autorité.
Nota : JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
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