Les agents temporaires employés au titre de l’article 2, point f), et les agents contractuels employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, employés par l’Autorité sous contrat conclu avant le 1er janvier 2026, et qui, immédiatement avant d’être employés par l’Autorité, ont été employés par l’ABE dans l’exécution des tâches et activités de l’ABE liées à la LBC/FT énumérées dans le règlement (UE) no 1093/2010 se voient proposer le même type de contrat de travail à l’Autorité que celui de l’ABE et dans les mêmes conditions, sous réserve de la limite du nombre de postes à retirer à l’ABE et à allouer à l’Autorité. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein de l’Autorité.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article 87
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléPersonnel de l’Autorité précédemment employé par l’ABE
Rattachement
SECTION 1 — Personnel
- Règlement (UE) 2024/1620
- CHAPITRE V — PERSONNEL ET COOPÉRATION
- SECTION 1 — Personnel
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
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