Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléContrôles thématiques
Rattachement
SECTION 2 — Système de surveillance lbc/ft
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE II — MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 2 — Système de surveillance lbc/ft
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité des informations sur les évaluations de surveillance qu’elles ont l’intention de réaliser, par thème, au cours de l’année ou de la période de surveillance suivante et qui visent à évaluer les risques de BC/FT ou un aspect spécifique de ces risques auxquels plusieurs entités assujetties sont simultanément exposées. Les informations suivantes sont à fournir:

a) la portée de chaque contrôle thématique prévu, en termes de catégorie et de nombre d’entités assujetties concernées, et l’objet du contrôle;

b) le calendrier de chaque contrôle thématique prévu;

c) le type, la nature et la fréquence prévisionnels des activités de surveillance à mener en lien avec chaque contrôle thématique, y compris de toute inspection sur place ou autre forme d’interaction directe avec les entités assujetties, s’il y a lieu.

2. Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité présente au conseil général dans sa composition «surveillance» visée à l’article 57, paragraphe 2, une planification consolidée des contrôles thématiques que les autorités de surveillance ont l’intention de réaliser au cours de l’année suivante.

3. Lorsque la portée et la pertinence à l’échelle de l’Union de certains contrôles thématiques justifient une coordination au niveau de l’Union, les contrôles thématiques en question sont réalisés conjointement par les autorités de surveillance concernées et sont coordonnés par l’Autorité. Le conseil exécutif peut proposer des contrôles thématiques conjoints sur la base des analyses disponibles des menaces, des vulnérabilités et des risques dans le marché intérieur. Le conseil général dans sa composition «surveillance» dresse une liste des contrôles thématiques conjoints. Le conseil général dans sa composition «surveillance» établit un rapport sur la conduite, l’objet et les résultats de chaque contrôle thématique conjoint. L’Autorité publie ce rapport sur son site internet.

4. L’Autorité coordonne les activités des autorités de surveillance et facilite la planification et l’exécution des contrôles thématiques conjoints visés au paragraphe 3. Toute interaction directe avec des entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées dans le cadre d’un contrôle thématique reste de la responsabilité exclusive des autorités de surveillance chargées de la surveillance de ces entités assujetties et n’est pas interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs se rapportant à ces entités dans le cadre du système de surveillance LBC/FT.

5. Lorsque des contrôles thématiques prévus au niveau national ne font pas l’objet d’une coordination au niveau de l’Union, l’Autorité examine, conjointement avec les autorités de surveillance, la nécessité et la possibilité d’aligner ou de synchroniser le calendrier de ces contrôles thématiques et facilite l’échange d’informations et l’assistance mutuelle entre les autorités de surveillance qui les effectuent. L’Autorité facilite également toutes les activités que les autorités de surveillance concernées pourraient souhaiter mener conjointement ou de manière similaire dans le cadre de leurs contrôles thématiques respectifs.

6. L’Autorité veille au partage, avec toutes les autorités de surveillance, des résultats et des conclusions des contrôles thématiques effectués par plusieurs autorités de surveillance à leur niveau national, à l’exception des informations confidentielles relatives aux entités assujetties. Les informations ainsi partagées comprennent toute conclusion commune tirée d’échanges d’informations ou de toute activité conjointe ou coordonnée impliquant plusieurs autorités de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).