Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléPartenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT
Rattachement
SECTION 2 — Coopération
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE V — PERSONNEL ET COOPÉRATION
  3. SECTION 2 — Coopération
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 93 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions prévues au chapitre II, l’Autorité peut mettre en place des partenariats transfrontières pour le partage d’informations, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure judiciaire, ou participer à des partenariats pour le partage d’informations établis dans un ou plusieurs États membres dans le but de soutenir la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. La participation de l’Autorité à un partenariat existant est subordonnée à l’accord des autorités qui ont mis en place un tel partenariat.

2. Lorsque l’Autorité met en place un partenariat transfrontière pour le partage d’informations, elle veille à ce que le partenariat soit conforme aux exigences de l’article 75, paragraphe 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1624. Outre les entités assujetties, l’Autorité peut inviter les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44), points a), b) et c), dudit règlement, ainsi que les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, à participer au partenariat, lorsque cette participation est utile à l’exécution de leurs missions et compétences. Moyennant le consentement unanime des membres participants, d’autres tiers peuvent être invités à participer, à titre occasionnel, aux réunions du partenariat, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).