Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article 95

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléCoopération avec les pays tiers et les organisations internationales
Rattachement
SECTION 2 — Coopération
  1. Règlement (UE) 2024/1620
  2. CHAPITRE V — PERSONNEL ET COOPÉRATION
  3. SECTION 2 — Coopération
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 95 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

1. Pour réaliser les objectifs fixés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités LBC/FT de pays tiers qui ont des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de renseignement financier dans le domaine de la LBC/FT, ainsi qu’avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

2. L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs afin d’établir dans l’Union des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces et de renforcer la coordination et la coopération internationales dans la lutte contre le BC/FT. Les autorités de surveillance et les CRF mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.

3. Lorsque plusieurs autorités de surveillance et CRF de l’Union sont en interaction avec des autorités de pays tiers sur des questions relevant des missions de l’Autorité énoncées à l’article 5, l’Autorité joue un rôle central de facilitation de cette interaction lorsque cela est nécessaire. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières des autorités de surveillance et des CRF avec les autorités de pays tiers.

4. L’Autorité contribue, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales, notamment en assistant la Commission dans l’exercice de ses missions en tant que membre du groupe d’action financière et en soutenant les travaux et la poursuite des objectifs du groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).