Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléRégime linguistique général
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (UE) 2024/1620
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
Référencearticle 97 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →
1. Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Autorité.
2. Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité, qui est cohérent avec le régime linguistique de la surveillance directe adopté conformément à l’article 29.
3. Les services de traduction et tous les autres services linguistiques nécessaires à l’Autorité, à l’exception des services d’interprétation, sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne créé par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.