Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 22, paragraphe 4, sur la base de chacune des circonstances aggravantes ou atténuantes suivantes:
I. Coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes:
1. Si la violation a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée.
2. Si la violation a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué.
3. Si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de l’entité assujettie sélectionnée, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué.
4. Si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 3 est appliqué.
5. Si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que la violation a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué.
6. Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée n’ont pas coopéré avec l’Autorité dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.
II. Coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes:
1. Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée peuvent démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violation, un coefficient de 0,7 est appliqué.
2. Si l’entité assujettie sélectionnée a porté la violation à l’attention de l’Autorité rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué.
3. Si l’entité assujettie sélectionnée a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce que des violations similaires ne puisse plus être commises à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.