Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1620-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1620
IntituléANNEXE I — Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 22
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02024R1620-20251110)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 22, paragraphe 4, sur la base de chacune des circonstances aggravantes ou atténuantes suivantes:

I. Coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes:

1. Si la violation a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée.

2. Si la violation a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué.

3. Si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de l’entité assujettie sélectionnée, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué.

4. Si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 3 est appliqué.

5. Si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que la violation a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué.

6. Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée n’ont pas coopéré avec l’Autorité dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II. Coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes:

1. Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée peuvent démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violation, un coefficient de 0,7 est appliqué.

2. Si l’entité assujettie sélectionnée a porté la violation à l’attention de l’Autorité rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué.

3. Si l’entité assujettie sélectionnée a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce que des violations similaires ne puisse plus être commises à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1620-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).