(10) Dans le but de renforcer les règles en matière de LBC/FT au niveau de l’Union et de les rendre plus claires tout en garantissant leur cohérence avec les normes internationales et d’autres actes législatifs, et d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de LBC/FT, y compris dans le secteur non financier, il est nécessaire d’établir le rôle de coordination de l’Autorité au niveau de l’Union vis-à-vis des entités assujetties du secteur financier et du secteur non financier afin d’aider les superviseurs nationaux et de favoriser la convergence en matière de surveillance. Ainsi, l’Autorité devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution et d’adopter des orientations, des recommandations et des avis, l’objectif étant de faire en sorte que, lorsque la surveillance reste exercée au niveau national, les mêmes pratiques et normes de surveillance s’appliquent en principe à toutes les entités comparables. En outre, l’Autorité devrait être chargée de surveiller et de mesurer le degré de convergence et l’application cohérente des exigences juridiques et des normes de surveillance élevées par les autorités de surveillance et les entités assujetties. L’Autorité devrait être chargée, en raison de ses connaissances hautement spécialisées, d’élaborer une méthode de surveillance, selon une approche fondée sur les risques. Certains aspects de cette méthode, qui pourrait s’appuyer sur des points de référence quantitatifs harmonisés, tels que les modalités de classification du profil de risque des entités assujetties, y compris leurs profils de risque inhérent et résiduel, devraient être présentés en détail dans des actes réglementaires contraignants directement applicables — des normes techniques de réglementation ou d’exécution — tenant compte des risques de BC/FT dans le cadre de la surveillance prudentielle, afin de garantir une interaction efficace entre la surveillance LBC/FT et la surveillance prudentielle. D’autres aspects de la méthode, qui exigent un pouvoir d’appréciation plus large en matière de surveillance, tels que les modalités d’évaluation des contrôles internes des entités assujetties, devraient être couverts par des orientations, recommandations et avis non contraignants de l’Autorité. La méthode de surveillance harmonisée devrait tenir dûment compte des méthodes de surveillance existantes pour ce qui concerne d’autres aspects de la surveillance des entités assujetties du secteur financier et, s’il y a lieu, s’appuyer sur ces méthodes, en particulier en cas d’interaction entre la surveillance LBC/FT et la surveillance prudentielle. Plus précisément, la méthode de surveillance que l’Autorité doit élaborer devrait compléter les orientations et autres instruments élaborés par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne — ABE) établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil précisant les approches des autorités de surveillance prudentielle en matière de prise en compte des risques de BC/FT dans la surveillance prudentielle, afin de garantir une articulation efficace entre la surveillance LBC/FT et la surveillance prudentielle. Une méthode de surveillance harmonisée permettrait également de mettre au point des outils de surveillance communs pour les interactions avec les entités assujetties et les demandes de données émanant de ces entités dans l’ensemble du système de surveillance. L’Autorité devrait être en mesure de coordonner le développement de ces outils sous la forme de questionnaires structurés, en ligne ou hors ligne, et intégrés dans une plateforme unique d’interaction avec les entités assujetties et entre les autorités de surveillance au sein du système. Une telle plateforme faciliterait non seulement les processus de surveillance et les approches harmonisées en matière de surveillance, mais éviterait également les doubles emplois en matière de communication d’informations et l’imposition d’une charge excessive aux entités assujetties soumises à surveillance, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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