(16) Étant donné qu’il n’existe actuellement pas de dispositions suffisamment efficaces pour traiter les incidents liés à la LBC/FT qui présentent des aspects transfrontières, il est nécessaire de mettre en place au niveau de l’Union un système intégré de surveillance LBC/FT qui garantisse une application cohérente et de haute qualité de la méthode de surveillance LBC/FT et qui favorise une coopération efficace entre toutes les autorités compétentes concernées. Dès lors, l’Autorité et les autorités de surveillance LBC/FT nationales devraient former ensemble un système de surveillance LBC/FT. Le système de surveillance LBC/FT devrait reposer sur la confiance mutuelle et la coopération de bonne foi, notamment sous la forme d’échanges d’informations et de données relatives à la surveillance, afin de permettre à l’Autorité et aux autorités de surveillance de remplir efficacement leurs missions. Le système de surveillance LBC/FT serait profitable aux autorités de surveillance lorsqu’elles rencontrent certaines difficultés (par exemple, un risque accru de BC/FT ou un manque de ressources), puisqu’il devrait permettre une assistance mutuelle sur demande. Cette assistance mutuelle pourrait aussi prendre la forme d’échanges et de détachements de personnel, d’activités de formation ou encore d’échanges de bonnes pratiques. En outre, la Commission pourrait fournir un appui technique aux États membres au titre du règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil afin de favoriser les réformes visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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