(17) Eu égard au rôle important que jouent les contrôles thématiques dans la surveillance LBC/FT dans l’ensemble de l’Union, puisqu’ils permettent d’identifier et de comparer le niveau d’exposition aux risques au sein des entités assujetties soumises à surveillance, et compte tenu du fait que, dans plusieurs États membres, les superviseurs ne tirent actuellement pas parti de ces contrôles thématiques, il est nécessaire que l’Autorité identifie les contrôles thématiques nationaux dont la portée et le calendrier sont comparables et veille à leur coordination au niveau de l’Union. Afin d’éviter que les entités soumises à surveillance ne reçoivent des communications potentiellement contradictoires, le rôle de coordination de l’Autorité devrait se limiter à l’interaction avec les autorités de surveillance compétentes et ne devrait inclure aucune interaction directe avec des entités assujetties non sélectionnées. Pour la même raison, l’Autorité devrait envisager d’harmoniser ou de synchroniser le calendrier des contrôles thématiques nationaux et faciliter toute activité que les autorités de surveillance concernées pourraient vouloir mener, conjointement ou selon d’autres modalités.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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