Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(19) Afin de garantir une protection plus efficace et moins fragmentée du cadre financier de l’Union, un nombre limité d’entités assujetties comptant parmi les plus à risque devraient être soumises à une surveillance directe de l’Autorité. Étant donné que les risques de BC/FT ne sont pas proportionnels à la taille des entités soumises à surveillance, d’autres critères devraient être appliqués pour identifier les entités les plus à risque. En particulier, deux catégories devraient être prises en considération: d’une part, les établissements de crédit et établissements financiers transfrontières à haut risque exerçant des activités dans un grand nombre d’États membres, qui devront être sélectionnés sur une base périodique; et, d’autre part, dans des cas exceptionnels, toute entité dont les violations substantielles des exigences applicables ne sont pas suffisamment ou rapidement traitées par son superviseur national. Dans de tels cas exceptionnels, l’Autorité ou les superviseurs financiers devraient pouvoir demander un transfert de la surveillance du niveau national au niveau de l’Union, en justifiant comme il se doit cette demande. Lorsque de telles demandes de transfert sont présentées par l’Autorité, la Commission devrait les examiner et les approuver ou les rejeter au moyen d’une décision officielle, en tenant compte de la justification présentée. Lorsque de telles demandes de transfert sont soumises à l’Autorité par les superviseurs financiers et impliquent la délégation volontaire de tâches et de pouvoirs, il devrait incomber à l’Autorité de décider de la nécessité du transfert et d’assurer la surveillance directe de l’entité assujettie ou du groupe en question lorsqu’elle constate que les intérêts de l’Union et l’intégrité du système LBC/FT l’exigent. Toutes les entités à l’égard desquelles l’Autorité exercerait des pouvoirs de surveillance directe relèvent de la catégorie des «entités assujetties sélectionnées».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).