Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(20) Les établissements de crédit et établissements financiers, ou groupes d’établissements de ce type, de la première catégorie devraient être évalués tous les trois ans, sur la base d’une combinaison de critères objectifs relatifs à leur présence et à leurs activités transfrontières et de critères liés à leur profil de risque de BC/FT. Seuls les établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers présents dans un nombre important d’États membres, qu’ils opèrent par l’intermédiaire d’établissements ou en régime de libre prestation de services dans les États membres, et pour lesquels une surveillance au niveau de l’Union serait donc plus appropriée, devraient être inclus dans le processus de sélection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).