(20) Les établissements de crédit et établissements financiers, ou groupes d’établissements de ce type, de la première catégorie devraient être évalués tous les trois ans, sur la base d’une combinaison de critères objectifs relatifs à leur présence et à leurs activités transfrontières et de critères liés à leur profil de risque de BC/FT. Seuls les établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers présents dans un nombre important d’États membres, qu’ils opèrent par l’intermédiaire d’établissements ou en régime de libre prestation de services dans les États membres, et pour lesquels une surveillance au niveau de l’Union serait donc plus appropriée, devraient être inclus dans le processus de sélection.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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