Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(21) L’évaluation périodique du profil de risque des établissements de crédit et des établissements financiers en vue d’une sélection à des fins de surveillance directe devrait s’appuyer sur les données qui doivent être fournies par les superviseurs financiers ou, pour les entités assujetties déjà sélectionnées, par l’Autorité. En outre, l’Autorité devrait veiller à l’application harmonisée de la méthode par les superviseurs financiers et assurer la coordination de l’évaluation du profil de risque des entités au niveau du groupe. Une norme technique d’exécution devrait préciser les rôles respectifs de l’Autorité et des superviseurs financiers dans le cadre du processus d’évaluation. L’Autorité devrait veiller à aligner, le cas échéant, la méthode d’évaluation du profil de risque aux fins de la sélection conformément au présent règlement et la méthode d’harmonisation de l’évaluation des profils de risque inhérent et résiduel des entités assujetties au niveau national, qui doit être élaborée dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1640.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).