(23) Les critères de sélection finaux devraient garantir un traitement équitable des entités assujetties soumises à une surveillance directe et, à cette fin, aucune marge d’appréciation ne devrait être laissée à l’Autorité ni aux autorités de surveillance pour décider de la liste desdites entités. Par conséquent, lorsqu’une entité assujettie évaluée exerce des activités transfrontières et relève de la catégorie à haut risque définie dans la méthode harmonisée, il convient de la considérer comme une entité assujettie sélectionnée.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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