(24) Dans un souci de transparence et de clarté pour les établissements concernés, l’Autorité devrait publier une liste des entités assujetties sélectionnées dans un délai de six mois à compter du début de la période de sélection, après avoir vérifié que les informations fournies par les superviseurs financiers correspondent aux critères relatifs aux activités transfrontières et à la méthode d’évaluation du profil de risque. Par conséquent, il est important qu’au début de chaque période de sélection, les superviseurs financiers concernés et, le cas échéant, les entités assujetties elles-mêmes fournissent à l’Autorité des informations statistiques à jour pour que cette dernière puisse établir la liste des établissements financiers pouvant faire l’objet d’une évaluation sur la base des critères relatifs à leurs opérations transfrontières. À cet égard, les superviseurs financiers devraient informer l’Autorité de la catégorie de profil de risque dans laquelle tombent les établissements financiers relevant de leur compétence, conformément à la méthode établie dans les normes techniques de réglementation. L’Autorité devrait ensuite reprendre la charge des missions liées à la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées six mois après la publication de la liste. Ce délai est nécessaire pour préparer de manière appropriée le transfert à l’Union de missions de surveillance exercées au niveau national, y compris pour constituer une équipe commune de surveillance et adopter tout accord de travail pertinent avec les superviseurs financiers concernés.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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