(26) L’Autorité devrait surveiller les entités assujetties du secteur financier présentant un profil de risque élevé lorsque ces entités exercent leurs activités dans au moins six États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en régime de libre prestation de services au sein de l’Union. Dans de tels cas, la surveillance au niveau de l’Union exercée par l’Autorité apporterait une réelle valeur ajoutée par rapport à la surveillance fragmentée entre les États membres d’origine et d’accueil puisqu’elle supprimerait la nécessité pour les superviseurs nationaux des États membres d’origine et d’accueil de coordonner et d’harmoniser les mesures prises à l’égard de différentes parties du même groupe. Aux fins de l’homogénéité de la surveillance des groupes et d’une analyse plus détaillée du risque des entités transfrontières évaluées, l’évaluation du risque de BC/FT des entités assujetties faisant partie d’un groupe devrait toujours se faire au niveau du groupe, de sorte qu’une note de risque unique à l’échelle du groupe soit prise en considération aux fins de la sélection. L’ensemble du groupe devrait alors être considéré comme l’entité assujettie sélectionnée. Étant donné que le nombre exact d’entités susceptibles de satisfaire aux critères relatifs au risque et aux activités transfrontières à des fins de surveillance directe varie et dépend de leur modèle économique et de leur profil de risque en matière de blanchiment de capitaux au moment de l’évaluation, il est nécessaire d’assurer une répartition optimale, progressive et dynamique des compétences entre l’Union et les autorités nationales au cours de la première phase d’existence de l’Autorité. Afin de garantir un nombre suffisant et une diversité adéquate de groupes et d’entités à haut risque faisant l’objet d’une surveillance au niveau de l’Union, l’Autorité devrait disposer de ressources suffisantes pour surveiller simultanément jusqu’à 40 groupes et entités, au moins durant la première procédure de sélection. Si plus de 40 entités remplissent les conditions pour faire l’objet d’une surveillance directe en raison de leur profil de risque élevé, l’Autorité devra sélectionner parmi elles les 40 entités opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en régime de libre prestation de services. Lorsque ce critère ne suffit pas pour sélectionner 40 entités, en particulier lorsque plusieurs entités assujetties sont actives dans le même nombre d’États membres — par exemple, les entités 39, 40 et 41 sont toutes actives dans le même nombre d’États membres — l’Autorité devrait être en mesure de les départager et de sélectionner celles pour qui le ratio entre le volume de transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions est le plus élevé. Lors des procédures de sélection ultérieures, et compte tenu de l’expérience acquise en matière de surveillance au cours de la première procédure de sélection, il serait bénéfique que le nombre d’entités placées sous la surveillance de l’Autorité augmente et que celle-ci assure une couverture complète du marché intérieur sous sa surveillance. À cette fin, si plus de 40 entités remplissent les critères d’une surveillance directe sur la base de leur profil de risque élevé, l’Autorité devrait pouvoir, en consultation avec les autorités de surveillance, convenir de surveiller un nombre spécifique différent d’entités ou de groupes supérieur à 40. Lorsqu’elle décide de ce nombre spécifique, l’Autorité doit tenir compte de ses propres ressources pour ce qui est de sa capacité à affecter ou à recruter en complément les effectifs nécessaires de personnel de surveillance et de soutien et veiller à ce que l’augmentation requise des ressources financières et humaines soit réalisable. Dans le même temps, une couverture complète du marché intérieur pourrait être assurée par la surveillance d’au moins une entité par État membre. Dans les États membres où aucune entité n’est retenue à l’issue du processus de sélection régulier, la méthode d’évaluation du risque conçue pour le processus de sélection, y compris les critères permettant d’opérer une sélection parmi plusieurs entités présentant un profil de risque élevé, devrait être appliquée de manière à sélectionner une entité.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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