Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(27) Les acteurs concernés par l’application du cadre LBC/FT devraient coopérer conformément au devoir de coopération loyale consacré par les traités. Afin de garantir que le système de surveillance LBC/FT, composé de l’Autorité et des autorités de surveillance, fonctionne comme un mécanisme intégré, que les risques propres à un territoire sont dûment pris en considération et que l’expertise locale en matière de surveillance est exploitée comme il convient, la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées devrait être menée par des équipes communes de surveillance et, le cas échéant, par des équipes spécifiques d’inspection sur place. Ces équipes devraient être dirigées par un membre du personnel de l’Autorité qui coordonne toutes les activités de surveillance de l’équipe (ci-après dénommé «coordinateur ECS»). Le coordinateur ECS et les autres membres du personnel de l’Autorité affectés à l’équipe commune de surveillance devraient être basés au siège de l’Autorité, mais devraient être en mesure d’accomplir leurs tâches quotidiennes et leurs activités de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée exerce ses activités. À cette fin, les superviseurs financiers devraient contribuer à établir des modalités de travail souples et fluides pour tous les membres de l’équipe commune de surveillance. L’Autorité devrait être responsable de la mise en place et de la composition de l’équipe commune de surveillance, et les superviseurs locaux participant à la surveillance de l’entité devraient veiller à ce qu’un nombre suffisant de membres de leur personnel soient intégrés à l’équipe, en fonction du profil de risque que présente l’entité assujettie sélectionnée relevant de leur compétence ainsi que de son volume d’activité global. Chaque superviseur participant à la surveillance d’un groupe devrait désigner un membre de l’équipe commune de surveillance. Toutefois, dans les cas où le risque lié aux activités de l’entité assujettie est faible dans un État membre donné, le superviseur financier dans cet État membre devrait pouvoir choisir, en accord avec le coordinateur ECS, de ne pas nommer de membre au sein de l’équipe commune de surveillance. Lorsqu’aucun membre n’est désigné au sein de l’équipe commune de surveillance, le superviseur financier concerné devrait toujours disposer d’un point de contact pour toute question et responsabilité liée à l’équipe commune de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).