(28) Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses obligations de surveillance à l’égard des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité devrait être en mesure d’obtenir tous les documents et informations internes nécessaires à l’accomplissement de ses missions et, à cette fin, disposer des pouvoirs d’enquête généraux accordés à toutes les autorités de surveillance en droit administratif national. À cette fin, l’Autorité devrait pouvoir adresser des demandes d’informations à l’entité assujettie sélectionnée, aux personnes physiques qu’elle emploie, aux personnes morales qui lui appartiennent et aux parties contractantes, telles que l’entité assujettie elle-même ou toute personne morale au sein de l’entité assujettie; les salariés de l’entité assujettie et les personnes occupant des postes comparables, y compris les agents et les distributeurs; les contractants externes et les tiers auprès desquels une entité assujettie sélectionnée a sous-traité ses activités.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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