(29) L’Autorité devrait pouvoir exiger des mesures, internes à une entité, pour accroître le respect par les entités assujetties du cadre LBC/FT, y compris un renforcement des procédures internes et des modifications de la structure de gouvernance, pouvant aller jusqu’à la révocation de membres de l’organe de direction, sans préjudice des pouvoirs des autres autorités de surveillance ayant compétence sur la même entité assujettie sélectionnée. Lorsqu’il est prouvé que l’entité assujettie sélectionnée ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les exigences applicables, l’Autorité devrait être en mesure d’imposer des mesures ou des procédures spécifiques pour certains clients ou certaines catégories de clients présentant des risques élevés de BC/FT. Les inspections sur place devraient faire partie intégrante de cette surveillance et pourraient être réalisées par des équipes spécifiques. Si un certain type d’inspection sur place, par exemple en ce qui concerne une personne physique dont les locaux commerciaux sont les mêmes que le domicile privé de la personne, nécessite une autorisation de la part de l’autorité judiciaire nationale, l’Autorité devrait demander cette autorisation.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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