(30) L’Autorité devrait disposer de tout un éventail de pouvoirs de surveillance à l’égard des entités soumises à une surveillance directe afin de garantir le respect des exigences applicables. Ces pouvoirs devraient être utilisés lorsqu’une entité assujettie sélectionnée manque à ses obligations, lorsqu’elle risque de ne pas respecter certaines exigences, ou lorsque ses procédures et contrôles internes ne suffisent pas pour garantir une bonne gestion des risques de BC/FT auxquels elle est exposée. Ces pouvoirs pourraient être exercés au moyen de décisions contraignantes adressées aux entités assujetties sélectionnées individuelles.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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