Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(31) Outre ses pouvoirs de surveillance lui permettant d’appliquer des mesures administratives, et afin de garantir le respect du cadre, l’Autorité devrait pouvoir infliger des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées coupables de violation des exigences directement applicables. En cas de violations graves, répétées ou systématiques, l’Autorité devrait toujours infliger des sanctions pécuniaires. Ces sanctions devraient être proportionnées et dissuasives, avoir un effet à la fois punitif et préventif, et respecter le principe ne bis in idem. Les montants maximaux des sanctions pécuniaires devraient être conformes à ceux fixés par la directive (UE) 2024/1640 et applicables par toutes les autorités de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Les montants de base de ces sanctions devraient être établis dans les limites fixées par le cadre LBC/FT, en fonction de la nature des exigences qui ont été violées. Pour que l’Autorité tienne dûment compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, le montant de base applicable devrait pouvoir être ajusté. Afin d’obtenir une cessation rapide de la pratique commerciale préjudiciable, le conseil exécutif de l’Autorité devrait être habilité à infliger des astreintes pour contraindre la personne morale ou physique concernée à mettre un terme au comportement en cause. L’objectif étant de sensibiliser davantage toutes les entités assujetties, en les encourageant à adopter des pratiques commerciales conformes au cadre LBC/FT, il convient de publier les sanctions pécuniaires et les astreintes. Le régime de publication applicable aux mesures administratives ainsi que les sanctions pécuniaires et les astreintes infligées par l’Autorité et détaillées dans le présent règlement devraient être étroitement harmonisés avec ceux établis au niveau national, ainsi que le prévoit la directive (UE) 2024/1640. La Cour de justice devrait avoir compétence pour contrôler la légalité des décisions adoptées par l’Autorité, le Conseil et la Commission, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que pour se prononcer sur la responsabilité non contractuelle de ces institutions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).