Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(33) Pour les entités assujetties non sélectionnées, la surveillance LBC/FT doit continuer d’être exercée principalement au niveau national, les autorités nationales compétentes conservant l’entière responsabilité de la surveillance directe. Des pouvoirs de surveillance indirecte adéquats devraient être conférés à l’Autorité pour qu’elle veille à la cohérence et à la qualité élevée, dans l’ensemble de l’Union, des mesures de surveillance prises au niveau national. Ainsi, l’Autorité devrait procéder à des évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance et publier des rapports exposant ses conclusions. Elle devrait être habilitée à adopter des mesures de suivi prenant la forme d’orientations et de recommandations, y compris des recommandations individuelles à l’intention des superviseurs financiers à la suite de l’évaluation, en vue de garantir des pratiques de surveillance harmonisées et de haut niveau dans toute l’Union. Les recommandations individuelles pourraient contenir des suggestions de mesures de suivi spécifiques et le superviseur financier devrait tout mettre en œuvre pour se conformer à ces mesures. Lorsqu’un superviseur financier ne met pas en application les mesures de suivi, l’Autorité devrait entamer les démarches adéquates nécessaires conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).