(33) Pour les entités assujetties non sélectionnées, la surveillance LBC/FT doit continuer d’être exercée principalement au niveau national, les autorités nationales compétentes conservant l’entière responsabilité de la surveillance directe. Des pouvoirs de surveillance indirecte adéquats devraient être conférés à l’Autorité pour qu’elle veille à la cohérence et à la qualité élevée, dans l’ensemble de l’Union, des mesures de surveillance prises au niveau national. Ainsi, l’Autorité devrait procéder à des évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance et publier des rapports exposant ses conclusions. Elle devrait être habilitée à adopter des mesures de suivi prenant la forme d’orientations et de recommandations, y compris des recommandations individuelles à l’intention des superviseurs financiers à la suite de l’évaluation, en vue de garantir des pratiques de surveillance harmonisées et de haut niveau dans toute l’Union. Les recommandations individuelles pourraient contenir des suggestions de mesures de suivi spécifiques et le superviseur financier devrait tout mettre en œuvre pour se conformer à ces mesures. Lorsqu’un superviseur financier ne met pas en application les mesures de suivi, l’Autorité devrait entamer les démarches adéquates nécessaires conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.