Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(34) L’Autorité devrait également être en mesure de régler les différends entre les superviseurs financiers concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie non sélectionnée du secteur financier. Aux fins d’une coopération constructive, l’Autorité devrait, dans un premier temps, tenter de résoudre le désaccord par une phase de conciliation assortie d’un délai déterminé. Si la phase de conciliation ne donne pas les résultats escomptés, l’Autorité devrait pouvoir arrêter une décision imposant à ces superviseurs de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).