(34) L’Autorité devrait également être en mesure de régler les différends entre les superviseurs financiers concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie non sélectionnée du secteur financier. Aux fins d’une coopération constructive, l’Autorité devrait, dans un premier temps, tenter de résoudre le désaccord par une phase de conciliation assortie d’un délai déterminé. Si la phase de conciliation ne donne pas les résultats escomptés, l’Autorité devrait pouvoir arrêter une décision imposant à ces superviseurs de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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