Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(35) Afin de préserver le bon fonctionnement et l’efficacité du système de surveillance LBC/FT, l’Autorité devrait être en mesure de déceler les manquements systématiques à la surveillance causés par des violations du droit de l’Union résultant de la non-application ou de la mauvaise application des mesures nationales transposant les directives de l’Union et de réagir face à de tels manquements. À cette fin, et sans préjudice du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité devrait pouvoir enquêter sur ces éventuelles violations. Lorsque l’Autorité a constaté une infraction, après avoir informé le superviseur concerné et, le cas échéant, donné à d’autres superviseurs financiers la possibilité de fournir des informations sur la question, elle devrait être en mesure, si elle le juge approprié, d’adresser une recommandation au superviseur concerné en exposant les mesures à prendre pour remédier à l’infraction. Lorsqu’il n’a pas été remédié aux manquements constatés, la Commission devrait également pouvoir émettre un avis par lequel elle demande au superviseur de se conformer à la recommandation émise par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).