(36) Certaines entités assujetties du secteur financier qui ne répondent pas aux critères d’une sélection régulière pourraient néanmoins présenter un profil de risque inhérent ou résiduel élevé du point de vue du BC/FT, ou pourraient entreprendre, modifier ou étendre des activités comportant un risque élevé, non atténué par un niveau de contrôle interne suffisant, ce qui se traduirait par des violations graves, répétées ou systématiques des exigences en matière de LBC/FT. S’il existe des indices d’éventuelles violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables en matière de LBC/FT, ceux-ci pourraient être le signe d’une négligence grave de la part de l’entité assujettie. L’autorité de surveillance devrait être en mesure de réagir dûment à toute éventuelle violation et d’éviter que les risques ne se concrétisent et ne conduisent à une violation grave dans l’application des exigences en matière de LBC/FT. Toutefois, dans certains cas, une réponse au niveau national pourrait ne pas être suffisante ou assez rapide, en particulier lorsque des éléments indiquent que des violations graves, répétées ou systématiques ont déjà eu lieu au niveau de l’entité. Dans de tels cas, l’Autorité devrait demander au superviseur local de prendre des mesures spécifiques pour remédier à la situation, y compris d’imposer des sanctions financières ou d’autres mesures coercitives. Pour éviter que les risques de BC/FT ne se concrétisent, le délai d’action au niveau national devrait être suffisamment court.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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