(37) L’Autorité devrait être prévenue de toute dégradation rapide et grave de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect des exigences applicables et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation est susceptible d’entraîner un préjudice important pour la réputation de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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