Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(37) L’Autorité devrait être prévenue de toute dégradation rapide et grave de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect des exigences applicables et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation est susceptible d’entraîner un préjudice important pour la réputation de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).