(38) En cas d’inaction, de non-respect de ses instructions ou d’incapacité à les suivre dans le délai imparti, l’Autorité devrait avoir la possibilité de demander de sa propre initiative un transfert des missions et pouvoirs de surveillance liés à l’entité assujettie concernée. Étant donné que le transfert de missions et de pouvoirs à l’égard d’une entité assujettie sans demande expresse adressée par le superviseur financier à l’Autorité exigerait une décision discrétionnaire de la part de l’Autorité, celle-ci devrait adresser une demande particulière à cet effet à la Commission. Afin que la Commission soit en mesure de prendre une décision compatible avec les missions confiées à l’Autorité par le cadre LBC/FT, la demande de l’Autorité devrait contenir une justification appropriée et indiquer la durée précise de la réaffectation des missions et pouvoirs. La durée de cette réaffectation devrait correspondre au temps dont l’Autorité a besoin pour traiter les risques au niveau de l’entité, et ne devrait pas dépasser trois ans. L’Autorité devrait pouvoir demander une prolongation de ce délai s’il n’a pas été complètement remédié aux violations constatées. Cette prolongation devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour remédier à ces violations et ne pas dépasser trois ans. La décision de transfert à l’Autorité des pouvoirs et missions de surveillance de l’entité devrait être prise rapidement par la Commission, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois sans retard indu. Cette décision devrait être communiquée au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.