(4) Le présent règlement fait partie d’un ensemble complet de mesures visant à renforcer le cadre de LBC/FT de l’Union. Ensemble, le présent règlement, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil constitueront le cadre juridique régissant les exigences en matière de LBC/FT que les entités assujetties devront respecter et sous-tendant le cadre institutionnel de l’Union en la matière.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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