(40) En vue d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de LBC/FT également dans le secteur non financier, l’Autorité devrait aussi être en mesure d’enquêter sur les éventuels cas de violation ou d’application incorrecte du droit de l’Union par les superviseurs de ce secteur ainsi que par les autorités publiques chargées du contrôle des organismes d’autorégulation. Lorsque l’Autorité établit l’existence d’une infraction, elle devrait pouvoir émettre une recommandation à l’égard du superviseur non financier ou de l’autorité de surveillance concernée précisant les mesures à prendre pour y remédier. Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à cette recommandation, l’Autorité devrait également pouvoir adresser un avertissement aux contreparties concernées de l’autorité de surveillance ou au superviseur non financier. Les pouvoirs de l’Autorité d’émettre de telles recommandations et de tels avertissements sont sans préjudice du pouvoir de la Commission d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres lorsqu’elle détecte une situation de non-application ou de mauvaise application du droit de l’Union, conformément aux compétences qui lui sont conférées par les traités.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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