(42) Compte tenu de la nature transfrontière du BC/FT, une coopération efficace et efficiente, l’échange d’informations et une action coordonnée entre les CRF revêtent une importance cruciale. Afin d’améliorer cette coordination et cette coopération, l’Autorité devrait se voir confier des tâches et des pouvoirs lui permettant de constituer conjointement avec les CRF un mécanisme de soutien et de coordination pour les CRF. À cette fin, l’Autorité devrait disposer de ressources humaines, financières et informatiques suffisantes, qui devraient, le cas échéant, être séparées, sur le plan organisationnel, du personnel exécutant les tâches liées aux activités de surveillance de l’Autorité. Le succès du mécanisme de soutien et de coordination pour les CRF dépend de la coopération loyale de l’Autorité et des CRF et de l’échange de toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. En cas de désaccord entre les CRF en ce qui concerne la coopération et l’échange d’informations, l’Autorité devrait en être informée et devrait pouvoir agir en tant que médiateur entre les CRF concernées.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.