(43) Aux fins de l’analyse des activités suspectes touchant plusieurs juridictions, les CRF qui reçoivent des signalements liés devraient pouvoir mener efficacement des analyses communes des cas d’intérêt commun. À cette fin, l’Autorité devrait pouvoir proposer, lancer, coordonner et faciliter, par tous les moyens appropriés, des analyses communes des transactions ou activités transfrontières suspectes. Une analyse commune devrait être menée lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union établissent qu’il est nécessaire d’y procéder et conformément aux méthodes et critères de sélection et de hiérarchisation des cas pertinents pour la réalisation d’analyses communes élaborés par l’Autorité. Les CRF devraient tout mettre en œuvre pour accepter l’invitation de l’Autorité à participer à une analyse commune. Une CRF qui refuse de participer à une analyse commune devrait expliquer à l’Autorité les raisons de son refus. Le cas échéant, il convient de communiquer ces raisons à la CRF qui a mis en évidence la nécessité de procéder à l’analyse commune. Avec le consentement exprès des CRF participant à l’analyse commune, le personnel de l’Autorité qui facilite la réalisation de l’analyse commune devrait pouvoir accéder à toutes les données et informations nécessaires, y compris celles relatives à l’objet du dossier.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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