Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(47) Une coopération opérationnelle efficace dans les affaires transfrontières entre l’Autorité et d’autres organes et organismes concernés de l’Union revêt une importance cruciale. Aux fins, le cas échéant, d’un suivi efficace des résultats des analyses communes d’affaires transfrontières, l’Autorité devrait communiquer les résultats des analyses communes au Parquet européen ou les transmettre à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) lorsque ces résultats indiquent qu’une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen ou l’OLAF pourraient exercer leurs compétences pourrait avoir été commise. En outre, sous réserve de l’accord de toutes les CRF participant à une analyse commune donnée, l’Autorité devrait également pouvoir transmettre les résultats de cette analyse commune à Europol et à Eurojust lorsque ces résultats indiquent qu’une infraction pénale à l’égard de laquelle Europol et Eurojust pourraient exercer leurs compétences pourrait avoir été commise. L’Autorité devrait pouvoir échanger des informations stratégiques, telles que des typologies et des indicateurs de risque, avec le Parquet européen, l’OLAF, Europol et Eurojust.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).