Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(48) Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l’Autorité doit signaler sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. En application de l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’Autorité doit transmettre sans retard à l’OLAF toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément aux dispositions applicables des instruments juridiques qui les régissent, le Parquet européen et l’OLAF devraient informer l’Autorité des mesures prises en réaction aux informations fournies et de tout résultat pertinent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).